La Cour suprême n’entendra pas la contestation des amendes liées au COVID-19

Les personnes qui ont reçu des constats d’infraction pour avoir contrevenu aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault lors de la pandémie de la COVID-19 ne recevront aucun remboursement. Les cinq personnes qui tentaient …

La Cour suprême n’entendra pas la contestation des amendes liées au COVID-19

Les personnes qui ont reçu des constats d’infraction pour avoir contrevenu aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault lors de la pandémie de la COVID-19 ne recevront aucun remboursement.

Les cinq personnes qui tentaient d’obtenir un tel jugement ont mis fin jeudi à leur bataille juridique devant la Cour suprême, qui a refusé d’entendre leur demande d’appel de la décision unanime rendue par un comité de trois juges de la Cour d’appel du Québec en janvier. 24.

Comme à son habitude, le plus haut tribunal du pays ne donne aucune raison lorsqu’il rejette une demande d’appel. Ce faisant, il soutient simplement la décision que les appelants tentaient de renverser.

Un échec à chaque étape

Les cinq individus – Lily Monier, Stéphane Blais, Richard Girgis, Denis Larrivée et Sonia Grewal – avaient en effet échoué à toutes les étapes de leur procédure judiciaire.

Pour obtenir l’annulation et le remboursement des amendes associées aux constats d’infraction, les demandeurs alléguaient que « la COVID-19 ne représente pas une menace sérieuse pour la santé de la population québécoise, réelle ou imminente, et qu’il existe et a été, il n’y a donc aucune raison valable pour que l’état d’urgence sanitaire (…) ait été maintenu au Québec en lien avec la COVID-19 jusqu’au 1er juin 2022. »

Ils sont allés plus loin en affirmant que l’état d’urgence sanitaire n’avait été déclaré que « pour des raisons politiques et opportunistes ».

Des mesures anticonstitutionnelles ?

Partant de cette affirmation, ils ont fait valoir que les couvre-feux, les interdictions de réunions et de rassemblements à domicile, la suspension des activités sportives, éducatives et culturelles et la fermeture des établissements liés à ces activités, l’imposition de passeports vaccinaux et le port de masques tous constituaient des violations de leurs droits et étaient donc inconstitutionnels.

Toutefois, le juge de la Cour supérieure Michel Pinsonnault a statué en juin 2023 que « la levée de l’état d’urgence sanitaire a rendu le contrôle judiciaire et les conclusions visant à déclarer l’article 119 de la Loi sur la santé publique, ainsi que les décrets, arrêtés ministériels et les mesures sanitaires édictés en vertu de ceux-ci, nuls et inopérants, sans objet.

«Dans le cas où le présent litige est devenu sans objet, le tribunal n’est pas obligé de se prononcer sur le fond de ces questions», a déclaré le juge.

Le juge rappelle toutefois que « selon l’Institut national de santé publique, au cours des premiers mois de la pandémie, le virus SRAS-CoV-2 a infecté plus de 50 000 Québécois, nécessitant l’hospitalisation de plus de 6 000 d’entre eux ». et entraînant la mort de plus de 5 000 personnes. »

Demande imprudente et abusive

Selon le juge Pinsonnault, la volonté des demandeurs d’obtenir le remboursement des amendes a mis en évidence « le caractère insouciant, voire abusif, de leur recours, puisqu’ils tentent clairement, par le biais d’un jugement favorable rendu dans ces procédures, de renverser ou d’invalider un nombre sans doute important de jugements déjà rendus dans le contexte de la pandémie depuis mars 2020. »

En appel, les juges Martin Vauclair, Benoît Moore et Éric Hardy avaient reconnu que « l’effet du jugement est de mettre fin au litige et de priver les plaignants d’une réponse substantielle à leur question ».

Cependant, le tribunal a réaffirmé que le caractère théorique de l’affaire «ne peut être mis en doute. Les requérants demandent que soient déclarés nuls et non avenus ou inopérants les décrets ou arrêtés ministériels qui ne s’appliquent plus».

Les trois juges ont relevé que même si les requérants avaient subi divers inconvénients du fait des mesures sanitaires, «pour tous ces cas (…) le recours en contrôle judiciaire tel qu’introduit n’est ni pertinent ni utile, puisque ces éventuelles actions doivent faire l’objet d’une procédure distincte.»

Autrement dit, si les requérants estimaient avoir subi un préjudice, il leur appartenait de faire leurs représentations individuellement.

Ils ont adopté la même position sur la question du remboursement de toutes les amendes résultant des infractions. La Cour d’appel a ainsi invité chaque contrevenant à faire valoir ses arguments : « à supposer même qu’un tel recours soit juridiquement possible, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, (il) est impraticable et les justiciables concernés peuvent toujours, en temps utile forum, invoquer une violation de leurs droits au cours de leur procédure.»

-Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois en français le 26 septembre 2024.