Ottawa a déclaré qu’il ne contesterait pas une loi québécoise qui permet aux gens de demander l’aide médicale à mourir (AMM) à l’avance.
Le projet de loi 11, adopté par l’Assemblée législative du Québec en juin 2023, a élargi l’accès à l’aide médicale à mourir en permettant aux personnes atteintes de maladies graves et incurables comme la maladie d’Alzheimer de demander une aide médicale à mourir avant que leur état ne les empêche d’y consentir.
Il comprend également une disposition qui protège les médecins contre les poursuites puisqu’Ottawa n’a pas apporté de modifications au Code criminel, qui interdit toujours par anticipation les services d’AMM.
Le Québec deviendra la première province au Canada à commencer à accepter de telles demandes le 30 octobre.
« Le gouvernement du Canada reconnaît le travail effectué par le gouvernement du Québec sur la mise en œuvre des demandes anticipées et son intérêt à ce que le Code criminel soit modifié afin que les demandes anticipées puissent être autorisées pour les résidents du Québec. Comme le Code criminel s’applique uniformément partout au Canada et ne permet pas la fourniture de l’AMM sur demande préalable, le fait de fournir l’AMM suite à une demande anticipée demeure une infraction au Code criminel », peut-on lire dans un communiqué de presse des ministres fédéraux de la Santé, de la Justice et du procureur général du Canada.
La « conversation nationale » du gouvernement fédéral sur les demandes anticipées d’AMM comprendra des discussions formelles avec toutes les provinces et tous les territoires, des tables rondes et des sondages en ligne. Les consultations seront terminées d’ici janvier 2025 avant la publication d’un rapport final au printemps prochain, a indiqué le gouvernement.
Le Bureau des poursuites pénales du Québec a déclaré dans une directive qu’« il ne serait pas dans l’intérêt public d’autoriser le dépôt d’accusations criminelles en lien avec un décès survenu dans le contexte de l’aide médicale à mourir, ni de permettre qu’une poursuite privée se poursuive ». , si l’analyse de l’ensemble de la preuve confirme que les soins ont été prodigués conformément aux volontés de soins exprimées de manière libre et éclairée, en tenant compte des conditions prévues à la Loi sur les soins de fin de vie.
Avec des fichiers de La Presse Canadienne